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Les actes d'enquĂŞte

10 octobre 2011

Les formes imposées aux divers actes d’enquête ont pour but de garantir la régularité des opérations et de protéger les droits de la défense.

La lutte contre la criminalité et la délinquance organisées nécessite que les enquêteurs disposent de prérogatives plus coercitives.

Afin de garantir l’exercice des libertés individuelles, leur mise en œuvre est alors soumise à un formalisme particulièrement rigoureux.

Les actes d’enquête de droit commun

Les auditions

C’est l’acte par lequel un policier va recueillir, par procès-verbal et dans les formes requises par la loi, les déclarations d’un témoin ou celles d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction.

Ces auditions peuvent se faire sur convocation de l’intéressé qui comparaît volontairement en qualité de témoin ou dans le cadre coercitif de la garde-à-vue lorsqu’il existe à l’encontre d’une personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Dans ce second cas de figure, la personne entendue ne peut se soustraire à l’audition qui prend la forme de questions-réponses, mais elle peut garder le silence, même s’il s’agit là d’un droit que la loi n’exige plus de notifier.

Dans le premier cas de figure, la personne entendue en qualité de témoin peut être retenue le temps strictement nécessaire à son audition.

Les perquisitions

On appelle ainsi l’acte par lequel un magistrat ou un policier, agissant dans le cadre d’une information judiciaire, d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, recherche dans un lieu occupé par une personne (suspect ou témoin) des documents et objets utiles à la manifestation de la vérité.

Les pouvoirs et obligations de la police en ce domaine tiennent, pour l’essentiel, dans les règles générales suivantes :

Au cours d’une enquête préliminaire, de flagrance ou de l’exécution d’une commission rogatoire, l’O.P.J. peut retenir sur place, pendant le temps de la perquisition, les personnes présentes susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis.

En enquête préliminaire, les officiers et les agents de police judiciaire qui les secondent peuvent perquisitionner à la condition d’avoir obtenu l’assentiment manuscrit de l’intéressé, donné en connaissance de cause. Il est cependant possible de passer outre le consentement de l’intéressé pour la recherche et la constatation des infractions punies d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement, à condition que la perquisition soit indispensable à l’enquête et qu’elle soit autorisée par un magistrat du siège.

Les perquisitions contre le gré de l’intéressé ne peuvent donc être faites par un O.P.J. qu’en enquête de flagrance, en exécution d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction et, en enquête préliminaire, dans les hypothèses précédemment envisagées.

Les perquisitions doivent être menées en la présence constante de la personne au domicile de laquelle elle a lieu ou, à défaut, en présence de son représentant ou, à défaut encore, de deux témoins choisis par l’O.P.J. en dehors de ses assistants.
Lorsqu’elles sont effectuées dans certains locaux, des formalités supplémentaires doivent être respectées. Les perquisitions dans le cabinet ou le domicile d’un avocat, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier ne peuvent être réalisées que par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle de l’intéressé. Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent également être opérées que par un magistrat.

Les perquisitions ne peuvent pas être commencées avant 6 heures ni après 21 heures (mais elles peuvent se poursuivre après 21 heures), lorsqu’elles sont effectuées au domicile d’une personne.

Cependant, les perquisitions et saisies sont autorisées, de jour comme de nuit :

pour la recherche et la constatation des délits de proxénétisme, de recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables et de participation à une association de malfaiteurs (en vue de commettre ces délits), à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement,

pour la recherche et la constatation des infractions de trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs (en vue de commettre ces infractions), à l’intérieur des locaux, autres que d’habitation, où l’on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants.

Les saisies

Les saisies sont l’acte de police judiciaire par lequel des objets ou documents sont placés sous main de justice pour servir à la manifestation de la vérité.

Elles peuvent être réalisées sur les lieux de l’infraction, lors de la perquisition effectuée au domicile de la personne suspectée ou mise en examen, voire au domicile de témoins ou encore à l’occasion d’une fouille réalisée sur un individu. Elles obéissent donc au même régime que la perquisition.

Ainsi, la saisie n’est possible, en enquête préliminaire, qu’avec l’assentiment exprès de la personne intéressée dans les mêmes formes de droit que pour la perquisition. Elle est, au contraire, de droit. en enquête de flagrance, en enquête préliminaire dans les cas où la perquisition est possible sans l’assentiment de l’intéressé, et en exécution d’une commission rogatoire.

Tous les objets et documents saisis doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Les constatations

La recherche d’éléments matériels dans le cadre d’une enquête judiciaire nécessite généralement le recours à des constatations.

Les constatations peuvent être réalisées par des policiers qui peuvent se faire seconder par des spécialistes de police technique et scientifique.

Elles peuvent porter sur des éléments d’environnement, tels que les « scènes d’infraction » ou sur des éléments précis, tels que des traces ou des documents placés sous scellés et qui servent d’éléments de preuve afin que la justice établisse la culpabilité d’une personne ou au contraire la disculpe.

Les constatations sont d’ordre matériel et nécessitent toujours une méthodologie adaptée et une grande rigueur.

La garde Ă  vue

La garde à vue est une mesure de contrainte, d’une durée maximale de 24 heures, décidée par l’officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (procureur de la République ou juge d’instruction) pour maintenir un suspect à la disposition des enquêteurs.

La garde à vue ne peut concerner que les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, et si c’est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs visés par la loi (présence requise de la personne pour la poursuite des investigations, préservation des preuves ou indices, présentation de la personne au magistrat, etc…)

Si le crime ou le délit est puni d’au moins un an d’emprisonnement, cette mesure peut être prolongée de 24 heures maximum sur décision du magistrat.

La loi reconnaît au gardé à vue plusieurs droits essentiels :

  • faire prĂ©venir un proche et son employeur, et le cas Ă©chĂ©ant les autoritĂ©s consulaires, sous rĂ©serve des nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂŞte ;
  • ĂŞtre examinĂ© par un mĂ©decin ;
  • lors des auditions, après avoir dĂ©clinĂ© son identitĂ©, faire des dĂ©clarations, rĂ©pondre aux questions ou garder le silence ;
  • ĂŞtre assistĂ© par un avocat (entretien au dĂ©but de la mesure, voire au dĂ©but de la prolongation, prĂ©sence aux auditions et accès partiel au dossier) ;

A titre exceptionnel, un report partiel de cette intervention de l’avocat (assistance aux auditions, consultation des pièces) peut être autorisé par un magistrat, pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction. La durée maximale du report est de 24 heures.

En outre, les interrogatoires des mineurs et, en matière de crime, des majeurs, placés en garde à vue font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Les interceptions téléphoniques

Communément désignées sous le terme d’« écoutes », les interceptions téléphoniques consistent en l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Seule l'autorité publique, en cas de nécessité d'intérêt public, peut porter atteinte au secret des correspondances dans les deux hypothèses suivantes, hors les cas de criminalité organisée :

- les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire sont prescrites aux O.P.J.

  • par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂŞte du procureur de la RĂ©publique, pour rechercher et dĂ©couvrir une personne en fuite, pour une durĂ©e de 2 mois renouvelable, dans la limite de 6 mois en matière correctionnelle ;
  • par commission rogatoire du juge d'instruction, en matière criminelle et dĂ©lictuelle lorsque la peine encourue est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 ans d'emprisonnement (durĂ©e maximum de 4 mois, renouvelable), ou lors d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes d’une disparition ;

- les interceptions de sécurité qui sont autorisées à titre exceptionnel, par décision du Premier ministre et sous le contrôle d'une commission nationale indépendante, pour la recherche de renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées (durée maximum de 4 mois, renouvelable).

Les réquisitions

Les réquisitions sont les actes de procédure par lesquels les O.P.J. ou un magistrat enjoignent une personne de lui fournir les documents ou des informations qu’elle détient.

Ainsi, dans le but d’obtenir des documents ou des actes intéressant l’enquête, y compris lorsque ces documents sont issus d’un fichier informatique, l’O.P.J. peut adresser une réquisition à toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public, toute administration publique. Toutefois, lorsque ces réquisitions sont adressées à un avocat, un médecin, un notaire, un avoué, un huissier ou une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, la remise de documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.

Les personnes requises ne peuvent pas opposer, sans motif légitime, le secret professionnel à l’enquêteur.
En enquête préliminaire, l’O.P.J. ne peut délivrer une telle réquisition qu’après avoir obtenu l’accord préalable du magistrat du parquet.

Repentis et indicateurs

Les autorités administratives et judiciaires peuvent bénéficier de renseignements utiles à leur action dont la communication est suscitée par certaines dispositions incitatives du code pénal, telles que l’exemption ou la réduction de peine en faveur des repentis et la rémunération des indicateurs.

Exemption ou réduction de peine des repentis

L’exemption de peine bénéficie, dans les cas spécifiquement prévus par la loi, à la personne qui, ayant tenté de commettre un crime ou un délit, a averti l’autorité administrative ou judiciaire et a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

L’exemption de peine est prévue par la loi, notamment en matière d’association de malfaiteurs, de terrorisme, de faux monnayage, d’évasion, de fausse monnaie, d’assassinat, d’empoisonnement, de tortures ou actes de barbarie, de trafic de stupéfiants, d’enlèvement et de séquestration, de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, de traite des êtres humains, de vol et d’extorsion en bande organisée et de proxénétisme.

La réduction de la peine d’emprisonnement (réduction de moitié ou peine ramenée à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la perpétuité est encourue) bénéficie, dans les cas spécifiquement prévus par la loi, à l’auteur d’un crime ou d’un délit qui, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’en identifier, le cas échéant, les autres coupables. Cette disposition s’applique également à l’auteur d’un crime ou d’un délit dénonçant une infraction connexe de même nature que celle pour laquelle il est poursuivi.

La réduction de peine est prévue par la loi, notamment en matière de faux monnayage, de terrorisme, de trafic de stupéfiants, d’assassinat ou d’empoisonnement, de tortures ou d’actes de barbarie, d’enlèvement et de séquestration, de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de vol et d’extorsion en bande organisée, de fabrication ou de détention illégale d’armes, de trafic d’explosifs ou d’armes biologiques.

L’article 706-63-1 du C.P.P. relatif au dispositif de protection des repentis prévoit que des mesures de protection (par exemple. usage d’une identité d’emprunt) et de réinsertion peuvent être prononcées par l’autorité judiciaire au bénéfice des repentis. Un décret doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.
Les déclarations des repentis ne suffisent pas, à elles seules, au prononcé d’une condamnation.

Rémunération des indicateurs

La loi permet aux services de police et de gendarmerie de rétribuer toute personne qui leur a fourni des renseignements permettant de découvrir un crime ou un délit ou d’en identifier l’auteur.

Les actes d’enquête dans le cadre de la lutte contre le crime organisé

La spécificité de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées justifie que les enquêteurs disposent de moyens adaptés, soit par le renforcement des actes d’enquête classiques, soit par l’utilisation de prérogatives spécifiques.

Infractions relevant de la criminalité organisée

Le C.P.P. donne une liste d’infractions relevant de la criminalité organisée pour lesquelles une procédure spécifique est applicable, en distinguant deux catégories :

La première catégorie comprend les infractions les plus graves au sens de l’article 706-73 du code de procédure pénale (C.P.P.) pour lesquelles les moyens d’investigation dérogatoires sont systématiquement applicables. Il s’agit, d’une part, d’infractions qui ne sont soumises au régime du crime organisé que si elles sont commises en bande organisée (meurtre, tortures et actes de barbarie, enlèvement et séquestration, destruction, dégradation et détérioration d’un bien, vol, escroquerie, trafic d’armes et aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France) et, d’autre part, d’infractions en matière de trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’extorsion, de fausse monnaie, de terrorisme, d’association de malfaiteurs, de blanchiment et de non justification des ressources. Des actes d’enquête spécifiques sont prévus par la loi. sonorisation de lieux et véhicules, infiltrations, interceptions téléphoniques, régime particulier de la garde à vue et des perquisitions, surveillance nationale.

La seconde catégorie (infractions relevant de l’article 706-74 du C.P.P.) comprend les infractions d’association de malfaiteurs et les crimes et délits commis en bande organisée autres que ceux précédemment cités, pour lesquels les actes d’enquête de cette procédure spécifique peuvent également être utilisés lorsque la loi le prévoit expressément. en fait, uniquement les opérations de surveillance et des mesures conservatoires.

Actes d’enquête renforcés

En matière de perquisition

Perquisitions de nuit :

Pour la recherche d’une infraction relevant du crime organisé (infractions de la première catégorie), les perquisitions et saisies peuvent être effectuées de jour, dans les conditions de droit commun. En outre, les perquisitions et saisies de nuit sont autorisées, mais obéissent à un formalisme différent selon qu’elles sont effectuées, ou non, dans des locaux d’habitation.

Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d’habitation, elles sont possibles de nuit, sur autorisation de l’autorité judiciaire, en enquête de flagrance, en enquête préliminaire et en exécution d’une commission rogatoire.

Par contre, les perquisitions et saisies de nuit, dans les locaux d’habitation, ne sont possibles qu’en enquête de flagrance ou, dans certaines hypothèses et seulement en cas d’urgence, en exécution d’une commission rogatoire (crime ou délit flagrant, risque immédiat de disparition des preuves, soupçons concernant la commission de crimes ou délits relevant du crime organisé).

L’autorisation de procéder à une perquisition de nuit doit préciser l’infraction recherchée, les éléments de fait justifiant l’opération, ainsi que l’adresse des lieux visés.

Perquisitions en l’absence de l’intéressé :

Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou de l’exécution d’une commission rogatoire relative à l’une des infractions relevant du crime organisé, la perquisition au domicile du mis en cause peut être effectuée sans sa présence, mais avec celle de deux témoins requis, lorsqu’il est gardé à vue ou détenu en un autre lieu et que son transport sur place doit être évité en raison de risques graves (troubles à l’ordre public, évasion ou disparition de preuves durant le temps du transport).

Cette possibilité, qui suppose l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, est également offerte dans le cadre d’une enquête préliminaire effectuée sans l’assentiment de la personne concernée. L’accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

En matière de garde à vue

Durée de la mesure en régime dérogatoire (régime applicable aux infractions entrant dans le champ de la criminalité et de la délinquance organisées ) :

Quel que soit le cadre d’enquête, la mesure de garde à vue peut, en matière de criminalité organisée et à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune, ou d’une seule prolongation de 48 heures. Ces prolongations sont autorisées par décisions écrites et motivées de l’autorité judiciaire (juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République, ou juge d’instruction).

S’il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste, le juge des libertés et de la détention peut en outre autoriser une prolongation supplémentaire de 24 heures, renouvelable une fois.

Les durées spécifiques prévues par les régimes dérogatoires de garde à vue ne sont applicables que pour les mineurs de plus de 16 ans soupçonnés d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit entrant dans le champ de la criminalité organisée, et à condition que la participation d’un majeur à l’infraction soit soupçonnée.

Intervention de l’avocat :

En matière de criminalité organisée (dont trafic de stupéfiant et terrorisme), le gardé à vue peut bénéficier d’un entretien de 30 minutes au début de chaque période de 24 heures, ainsi que de la présence de l’avocat aux auditions et de la consultation par celui-ci de certaines pièces de procédure.

L’intervention de l’avocat peut toutefois être reportée totalement, sur décision écrite et motivée :

  • du procureur de la RĂ©publique, pendant les 24 premières heures ;
  • du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, au-delĂ  de 24 heures et jusqu’à 48 heures (voire 72 heures en matière de terrorisme et de trafic de stupĂ©fiants).

Au cours d’une information judiciaire diligentée en matière de criminalité organisée, le juge d’instruction est seul compétent pour autoriser ces reports.

Ce report ne peut intervenir qu’en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction.

Pour les personnes mineures gardées à vue, l’intervention de l’avocat peut faire l’objet d’un report partiel (assistance aux auditions, consultation de certaines pièces de procédure) pour une durée maximale de 24 heures (règles de droit commun). Aucun report n’est possible pour les personnes mineures en retenue.

Actes d’enquête spécifiques

Les surveillances sont des opérations typiquement policières ayant pour objectif une investigation directe au contact des individus dont l’activité, les déplacements sont observés afin de démontrer l’existence d’une infraction.

Les officiers et agents de police judiciaire peuvent étendre à l’ensemble du territoire national leur surveillance :

des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou délit relevant de la criminalité organisée (infractions des première et seconde catégories),

de l’acheminement ou du transport des biens, objets ou produits tirés de la commission de ces infractions, ou servant à les commettre.

Le procureur de la République, préalablement informé de cette extension territoriale, peut s’y opposer.

L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit relevant de la criminalité organisée (infractions de la première catégorie) en se faisant passer, auprès de celles-ci, pour l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.

Elle peut être mise en œuvre dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire.

Les actes d’infiltration

L’agent infiltré est autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt, à opérer sur l’ensemble du territoire national et, sans être pénalement responsable, à effectuer certains actes dont la liste est fixée par le code de procédure pénale (par exemple. acquisition, détention, transport et livraison de substances ou informations tirées de la commission des infractions ou mise à disposition des personnes se livrant à ces infractions de moyens juridiques, financiers, de transport ou d’hébergement). Les actes de l’agent infiltré ne doivent pas constituer une incitation à commettre l’infraction.

La nécessité d’une autorisation préalable

L’autorisation d’infiltration, délivrée par l’autorité judiciaire, doit être écrite et spécialement motivée, mentionner les infractions recherchées, l’identité de l’O.P.J. responsable de l’opération et la durée de l’infiltration (4 mois au maximum, renouvelable). Cette autorisation est versée au dossier de la procédure après l’achèvement de l’infiltration.

Le magistrat peut interrompre l’opération à tout moment.

La cessation de l’infiltration

Afin d’assurer sa sortie du réseau criminel en toute sécurité, l’agent infiltré peut poursuivre ses activités, sans en être pénalement responsable, pendant le temps qui lui est strictement nécessaire. Ce délai ne peut, cependant, pas excéder 4 mois (éventuellement renouvelés). Le magistrat ayant autorisé l’infiltration en est informé dans les meilleurs délais.

Les suites de l’infiltration

L’O.P.J. responsable de l’infiltration rédige un rapport comprenant les éléments nécessaires à la constatation des infractions, tout en veillant à préserver la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises pour l’assister.

Le principe est que seul l’O.P.J. responsable de l’infiltration peut être entendu en qualité de témoin sur l’opération. Toutefois, en cas de mise en cause fondée directement sur les constatations de l’agent infiltré, l’intéressé peut demander à être confronté avec celui-ci. Dans ce cas, la confrontation est réalisée à distance par l’intermédiaire d’un dispositif technique et la voix de l’agent infiltré est rendue non identifiable. Cette confrontation ne doit pas révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de l’agent.

Les déclarations de l’agent infiltré ne suffisent pas, à elles seules, à fonder une condamnation, sauf s’il a été procédé à une confrontation dans les conditions évoquées précédemment ou si l’agent infiltré a déposé sous sa véritable identité.

Ecoutes téléphoniques

Comme en matière de droit commun, il s’agit de l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.
Les écoutes téléphoniques peuvent être opérées lors d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire portant sur une infraction relevant du crime organisé (infractions de la première catégorie), sur autorisation de l’autorité judiciaire, pour une durée de quinze jours au maximum (renouvelable une fois).
Lorsqu’elles concernent des parlementaires, avocats ou magistrats, les écoutes téléphoniques ne peuvent intervenir qu’après que le juge d’instruction en ait averti le responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle de l’intéressé.

Sonorisations

La sonorisation consiste à capter, fixer, transmettre et enregistrer, sans le consentement des intéressés :

  • les paroles prononcĂ©es par une ou plusieurs personnes, Ă  titre privĂ© ou confidentiel, dans des lieux ou vĂ©hicules privĂ©s ou publics ;
  • l’image d’une ou plusieurs personnes dans un lieu privĂ©.

Toutefois, certains lieux ne peuvent pas faire l’objet d’une sonorisation. Il s’agit :

  • des locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle et des cabinets d’un mĂ©decin, d’un notaire, d’un avouĂ© ou d’un huissier ;
  • du vĂ©hicule, du bureau et du domicile d’un dĂ©putĂ©, d’un sĂ©nateur, d’un magistrat ou d’un avocat.

La sonorisation n’est possible qu’en exécution d’une commission rogatoire en matière de crime organisé (infractions de la première catégorie). Elle est autorisée, par l’autorité judiciaire, pour une durée maximum de 4 mois (renouvelable).

Afin de mettre en place le dispositif technique de sonorisation, il est possible, sur autorisation du magistrat, de s’introduire de jour comme de nuit dans des lieux privés.

Chacune des opérations de sonorisation fait l’objet d’un procès-verbal. Les enregistrements sont placés sous scellés et les conversations ou images enregistrées sont transcrites ou décrites dans un procès-verbal versé au dossier. Les enregistrements sont détruits à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.